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L'administration fiscale réclame des droits à tort.

Bail à construction :
confusion des droits locatifs et de propriété

La société civile immobilière « A » a conclu un bail à construction sur un terrain nu lui appartenant, avec la société « R », pour une durée de 30 ans au terme duquel, une indemnité de résiliation est prévue en faveur du locataire pour tenir compte des constructions réalisées sur le terrain.

Moins d’un mois avant l’expiration du délai de 30 ans, la SCI « A » cède son terrain à la société « R », preneur du bail à construction. L’administration fiscale, suite à cette décision, procède a un rappel de droits d’enregistrement pour dissimulation de l’indemnité due à la société « R » par la SCI « A » au moyen d’une compensation financière qui n’avait pas été comptabilisé chez aucune des parties à l’acte. D’après elle, la cession du terrain avait entrainé une résiliation amiable anticipée du bail à construction et un retour des constructions dans le patrimoine du bailleur préalablement à la vente.

Les services fiscaux ont, à tort selon la Cour de cassation dans le jugement rendu le 12 juin 2012, déclaré que la valeur des constructions devait être ajoutée au prix du terrain dans l’assiette des droits d’enregistrement dus au titre de cette session. 

La Cour de cassation estime que la valeur des constructions ne pouvait entrer dans l’assiette des droits d’enregistrement puisque la réunion, en la personne de la société « R », des qualités de preneur et de bailleur n’avait pas entraîné la résiliation anticipée du bail, mais son extinction par confusion des droits locatifs et de propriété entraînant extinction des créances, au sens de l’article 1300 du code civil. En l’absence de transfert de la propriété des constructions entre le patrimoine du preneur et celui du bailleur, les droits d’enregistrement n’étaient pas dus.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon du 10 mars 2011
Cour de cassation : Chambre commerciale du 12 juin 2012, n° 11-18978

Pour plus de précisions : Télécharger la décision intégrale de la Cour de cassation.